Des propos sexistes répétés à l'encontre d’un·e collègue de travail justifient un licenciement, même si ces propos ont été auparavant tolérés par la hiérarchie (Cass. Soc, 12 juin 2024, n°23-14.292).
Dorénavant un·e salarié·e peut être licencié·e pour faute pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle, sexistes, insultants, humiliants et dégradants à l’égard de ses collègues.
« Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant »
Article L1142-2-1 du Code du travail.
La Cour de cassation corrèle cet article de loi avec l’article L4121-2 du Code du travail. Elle rappelle qu’au nom de l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur, ce dernier doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser les agissements sexistes.
L’arrêt du 12 juin 2024 confirme la volonté de sanctionner les propos sexistes tenus à l'encontre de collègues de travail, permettant ainsi à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et sécurité de ses collaborateurs.
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